Le Moniteur Belge de ce 29 novembre 2013 a publié l'importante modification du Plan régional d'affectation du sol, autrement dénommée "PRAS démographique".

L'arrêté entrera en vigueur le 14 décembre 2013, soit quinze jours après sa publication au Moniteur Belge.

Voici, pour extrait, les articles modifiants de cet AGRBC :

Art. 1er. Dans la prescription 0.1. du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001, les termes "3° à 6° " sont remplacés par "3° à 7° ".

Art. 2. La prescription 0.12. du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est modifiée comme suit :
1. Au 1er alinéa, les termes "en zone d'entreprises en milieu urbain" sont insérés entre les termes "en zone de forte mixité" et "ou en zone administrative".
2. Au 1er alinéa, 1°, les modifications suivantes sont apportées :
- les termes "en zone d'entreprises en milieu urbain" sont insérés entre les termes "zone de mixité" et "et en zone administrative",
- il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
" en cas d'impossibilité de maintenir au moins la même superficie de logement sur le site en zones d'habitat, créer au moins la même superficie de logement dans la zone; en cas d'impossibilité de maintenir au moins la même superficie de logement dans la zone en zones de mixité et en zone d'entreprises en milieu urbain créer au moins la même superficie de logement dans une zone limitrophe. "
3. Le 1er alinéa, 7°, est remplacé par le texte suivant : "permettre, au rez-de-chaussée ou au premier étage, la création ou l'extension d'un commerce en liseré de noyau commercial;".

Art. 3. Il est ajouté une nouvelle prescription générale, numérotée 0.16, rédigée comme suit :
"0.16. Les établissements visés à l'article 3 de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ne peuvent être autorisés qu'en zones d'industries urbaines et en zones d'activités portuaires et de transport.
En outre, ils ne peuvent y être admis que moyennant le respect des conditions suivantes :
- les actes et travaux sont soumis aux mesures particulières de publicité;
- leur implantation est dûment motivée au regard de leur compatibilité avec les autres activités ou destinations de l'îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants;
une attention particulière est portée à la nécessité de maintenir des distances appropriées entre, d'une part, les établissements concernés et, d'autre part, les zones habitées, les immeubles et zones fréquentés par le public, les zones de loisir, les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible et, dans la mesures du possible, les voies de transports importantes.
La condition imposée au 3° de l'alinéa précédent est également d'application pour tout projet situé à proximité d'un établissement existant."

Art. 4. La prescription 4.4. du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est modifiée comme suit :
1. Au 1er alinéa, 1°, la date "1er janvier 2000" est remplacée par "1er janvier 2011";
2. Le 2e alinéa, 3°, est remplacé par le texte suivant :
"le projet prévoit au minimum 50 % de superficie de plancher de logement, minimum 5 % de superficie de plancher d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, maximum 40 % de superficie de plancher affectés aux bureaux, aux activités autorisées en zones d'industries urbaines et aux commerces avec un maximum de 15 % affectés aux bureaux autres que ceux autorisés en zone d'industries urbaines;";
- au 2e alinéa, 4°, le chiffre "10 %" est remplacé par "20 %".

Art. 5. Dans la prescription 5.2, alinéa 1er, 2, du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001, les termes " à savoir les services "business to business" offrant des tâches de conception, de gestion, techniques, commerciales ou de conseil tels que le développement de systèmes informatiques, de communication ou de gestion pour les entreprises, la publicité ou le développement de design à l'exclusion des services financiers, bancaires et d'assurances et des services prestés par des professions libérales. " sont supprimés;

Art. 6. La prescription 7.1 du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est remplacée par le texte suivant :
"Ces zones sont affectées aux bureaux et aux logements. Elles peuvent également être affectées aux établissements hôteliers et aux équipements d'intérêt collectif ou de service public;".

Art. 7. La prescription 8 du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est modifiée comme suit :
1. Dans la prescription 8.1, les termes " ainsi qu'aux logements qui en sont le complément usuel et l'accessoire " sont supprimés.
2. La prescription 8.2 est remplacée par les deux nouvelles prescriptions suivantes :
"8.2. Moyennant mesures particulières de publicité, ces zones peuvent également être affectées aux logements.
8.3. Moyennant mesures particulières de publicité, ces zones peuvent également être affectées aux commerces qui constituent le complément usuel des affectations visées aux 8.1 et 8.2.".
3. L'actuelle prescription 8.3 est renumérotée 8.4.

Art. 8. Il est inséré une nouvelle prescription 9 bis intitulée "zones d'entreprises en milieu urbain" rédigée comme suit :
9 bis.1 Ces zones sont affectées aux activités productives et aux services intégrés aux entreprises, à savoir les services "business to business", dont la superficie de plancher est limitée à 2 000 m² par immeuble.
L'augmentation de la superficie de plancher affectée aux activités productives et aux services intégrés aux entreprises peut être autorisée après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité.
"9bis.2 Ces zones peuvent aussi être affectées aux logements, aux commerces, aux commerces de gros et aux équipements d'intérêt collectif ou de service public.
La superficie de plancher ne peut dépasser, par immeuble, 1000 m² pour les commerces autres que les grands commerces spécialisés, 2500 m² pour les commerces de gros et 3500 m² pour les grands commerces spécialisés.
L'augmentation des superficies de plancher peut être autorisée aux conditions suivantes :
1° l'augmentation des superficies est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques;
2° les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale de la zone;
3° les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité.
9bis.3 Les rez-de-chaussée des immeubles sont affectés aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces et aux commerces de gros.
L'affectation des rez-de-chaussée aux logements peut être autorisée aux conditions suivantes :
1° Les conditions locales permettent cette affectation sans porter atteinte aux fonctions principales de la zone;
2° Les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité.
9bis.4 La réalisation d'un projet portant au moins sur 10 000 m² de superficie de plancher peut être autorisée moyennant le respect des conditions suivantes et après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité :
1° Le projet prévoit d'affecter aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces ou aux commerces de gros une superficie de plancher qui correspond, au minimum, à 90 % de l'emprise au sol du projet;
2° Le projet prévoit d'affecter au logement au minimum 40 % de la superficie de plancher.
9bis.5 Il peut être dérogé à la prescription 9bis.4 pour les travaux de transformation ou d'extension d'immeubles existants affectés principalement aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces ou aux commerces de gros pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
1° La transformation ou l'extension est nécessaire aux besoins de l'entreprise existante;
2° La transformation ou l'extension est dûment motivée par des raisons économiques et sociales;
3° Les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité.
9bis.6 Conditions générales pour toutes les affectations visées aux prescriptions 9bis.1 à 9bis.4 :
1° Les projets permettent la structuration du tissu urbain;
2° La nature des activités doit être compatible avec les autres activités ou destinations de l'îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants.

Art. 9. La prescription 11, second alinéa, du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est complétée par les termes ", ainsi qu'à la réalisation du maillage vert, à la condition, dans ce dernier cas, que les actes et travaux soient compatibles avec la destination de la zone.".

Art. 10. La prescription 18 du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est modifiée comme suit :
1. Le 4e alinéa est remplacé par le texte suivant :
"Toutefois, tant que l'aménagement des zones d'intérêt régional n° 6B, 8, 9, 10, 15 et 16 n'a pas été établi conformément à l'alinéa 2, les actes et travaux relatifs aux affectations particulières définies dans leurs programmes peuvent être autorisés après qu'ils auront été soumis aux mesures particulières de publicité.";
2. Au 5e alinéa, la phrase suivante est insérée après la première phrase : " La zone d'intérêt régional 15 définit dans son programme un solde de superficies de bureaux admissibles qui comprend les bureaux existants au jour de l'entrée en vigueur de la modification partielle du plan arrêtée le [...]. "

Art. 11. A l'alinéa 3 du programme de la ZIR n° 3 gare de l'Ouest du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1. Le chiffre de "20 %" est remplacé par "50 %";
2. Il est ajouté un dernier alinéa, rédigé comme suit :
"La composition urbaine de l'ensemble vise à l'amélioration des liaisons Nord/Sud par une perméabilité piétonne et cyclable du site.".

Art. 12. Dans le programme de la ZIR n° 6, Tour et Taxis du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 :
1. l'alinéa 2° est remplacé par le texte suivant :
"La superficie affectée aux espaces verts publics ne peut être inférieure à 5,5 ha, en ce non compris les espaces verts associés à la voirie. Ces espaces verts publics peuvent comporter des espaces minéralisés.";
2. il est ajouté un sixième alinéa, rédigé comme suit :
"Elle peut aussi être affectée aux logements.";
3. il est ajouté un septième alinéa, rédigé comme suit :
"La superficie affectée aux espaces verts publics ne peut être inférieure à 1,5 ha. incluant des espaces minéralisés.".

Art. 13. Dans le programme de la ZIR n° 7, Van Volxem du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001, le premier alinéa est remplacé par deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit :
"Cette zone est affectée aux logements, aux commerces, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public.
Elle peut aussi être affectée aux bureaux et aux activités productives.".

Art. 14. Dans le programme de la ZIR n° 13, Gare Josaphat du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001, entre les actuels premier et deuxième alinéas, il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
"La superficie affectée aux espaces verts ne peut être inférieure à 1 ha, en ce non compris les espaces verts associés à la voirie.".

Art. 15. Il est ajouté un nouveau programme de ZIR, numéroté 15, rédigé comme suit :
"ZIR N° 15 - HEYSEL
Cette zone est affectée aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, aux commerces, aux logements, aux établissements hôteliers et aux espaces verts.
Elle peut aussi être affectée aux bureaux qui constituent le complément usuel des fonctions principales de la zone.
La superficie de plancher affectée aux bureaux, en ce compris les bureaux existants à l'entrée en vigueur de la modification partielle du plan arrêtée le (...), est limitée à un total de 20 000 m².
La superficie affectée aux espaces verts ne peut être inférieure à 7 ha.
La superficie de plancher affectée aux logements est de minimum 75 000 m².
La composition urbaine de l'ensemble vise :
- à recréer un quartier mixte;
- à l'amélioration de la perméabilité piétonne et cyclable du site.
Les réservations pour les transports en commun, en ce compris la réalisation d'une infrastructure de dépôt, doivent être prévues."

Art. 16. Il est ajouté un nouveau programme de ZIR, numéroté 16, rédigé comme suit :
"ZIR n° 16 - Delta
Cette zone est affectée aux logements, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux espaces verts.
Elle peut aussi être affectée aux commerces, aux bureaux et aux activités productives.
La composition urbaine de l'ensemble doit comporter deux axes de structuration des espaces publics et du bâti, un axe Est-Ouest qui relie Beaulieu à Ixelles et un axe Nord-Sud qui relie le Campus de la Plaine à Watermael-Boitsfort".

Art. 17. Le 1er alinéa du programme de la Zirad gare de Formation du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
"Cette zone sera affectée aux activités productives et aux activités portuaires et logistiques, notamment le transbordement, la distribution, le conditionnement, le commerce de gros, le transport et l'entreposage".

Art. 18. Le glossaire des principaux termes utilisés dans les prescriptions urbanistiques du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est complété par la définition suivante :
"Services intégrés aux entreprises
Services "business to business" offrant des tâches de conception, de gestion, techniques, commerciales ou de conseil tels que le développement de systèmes informatiques, de communication ou de gestion pour les entreprises, la publicité ou le développement de design à l'exclusion des services financiers, bancaires et d'assurances et des services prestés par des professions libérales.".

Art. 19. Dans toutes les prescriptions du plan qui les contiennent, les expressions "entrée en vigueur du plan", " entrée en vigueur du plan régional d'affectation du sol " et " approbation du plan régional d'affectation du sol " sont complétées par "arrêté le 3 mai 2001".

Art. 20. La carte n° 3 - Affectation du sol - du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est partiellement modifiée conformément aux extraits de la carte ci-annexés.

Art. 21. La carte n° 6 - Transports en commun - du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est partiellement modifiée conformément à l'extrait de la carte ci-annexé.

Art. 22. Le Ministre-Président, qui a l'Aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

Source : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 (M.B., 29 novembre 2013, p. 93982).