Dans le Moniteur Belge de ce jour, est parue l’ORBC du 26 juillet 2013 instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité.

Par ses articles 34 à 39, cette ordonnance modifie le COBAT en ce sens :

Art. 34. A l'article 2 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « et de mobilité » sont insérés entre les mots « environnementaux » et « de la collectivité »;
2° les mots « ainsi que de la mobilité » sont insérés après les mots « des bâtiments ».

Art. 35. Au titre Ier, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 4/1 qui est rédigé comme suit :
« Article 4/1. Le présent Code garantit la conformité des permis d'urbanisme avec le plan régional de mobilité tel qu'établi par l'ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité, pour ce qui concerne les actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics.
Sont des actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics au sens de l'alinéa 1er l'ensemble des interventions sur l'espace public et les voiries concernant le marquage, l'équipement ou les aménagements, demandées et mises en oeuvre par une autorité publique. ».

Art. 36. A l'article 9, alinéa 4, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° la désignation, outre de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ainsi que de l'administration régionale de l'équipement et des déplacements, des administrations régionales concernées comme membres des commissions »;
2° il est ajouté un 7° rédigé comme suit :
« 7° la commission de concertation est présidée par la Région lorsque la demande porte sur un projet d'intérêt régional en matière de mobilité. Est un projet d'intérêt régional en matière de mobilité les actes et travaux relatifs aux voiries et espaces publics, tels que définis à l'article 4/1, dont l'enjeu dépasse l'intérêt uniquement communal et le territoire d'une seule commune ou tout projet dénommé tel quel dans le plan régional de mobilité. ».

Art. 37. L'article 98, § 2 du même Code est complété par les alinéas suivants :
« Pour les actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics à l'identique, la dispense de permis doit être confirmée sur la base d'un avis préalable de l'administration de l'équipement et des déplacements.
Sont des actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics à l'identique, au sens de l'alinéa 2, les actes et travaux relatifs aux voiries et espaces publics, tels que définis à l'article 4/1, dès lors que ceux-ci sont établis à l'identique de la situation précédente dans la mesure où ni le profil de la voirie, ni l'alignement des bordures ne sont modifiés. Les actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics à l'identique portent sur les tronçons de voiries situés au minimum entre deux carrefours ou portent sur une superficie de 1.000 mètres carrés minimum.
Le demandeur adresse une déclaration préalable au fonctionnaire délégué, reprenant un descriptif des travaux intégrant la situation sur plan avant et après les travaux, sur la base des modalités à déterminer par le Gouvernement. Simultanément, le demandeur adresse copie de cette déclaration à l'administration de l'équipement et des déplacements afin qu'elle puisse en apprécier la conformité avec le plan régional de mobilité.
Dans les quinze jours de la réception de la déclaration, le fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, sur la base de l'avis de l'administration de l'équipement et des déplacements, confirmation de la dispense de permis. Au-delà de ce délai, la dispense est confirmée. ».

Art. 38. Dans l'article 177 du même Code, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
« § 2/1. Lorsque la demande concerne l'aménagement de l'espace public en ce compris les voiries, elle est soumise à l'avis préalable de l'administration régionale de l'équipement et déplacements sur la conformité de la demande avec le plan régional ou communal de mobilité. Cet avis est rendu dans les trente jours de l'accusé de la notification par le fonctionnaire délégué de la demande ou dans les trente jours qui suivent la clôture de l'enquête publique lorsque la demande est soumise aux mesures particulières de publicité.
Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable, à moins que l'administration régionale des équipements et déplacements ait décidé, dans ce délai, de faire mener une étude complémentaire, auquel cas, elle dispose d'un délai supplémentaire de soixante jours pour remettre son avis. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.
Le fonctionnaire délégué ne pourra s'écarter de l'avis de l'administration régionale des équipements et déplacements que moyennant due motivation. ».

Art. 39. Dans le même Code, il est inséré un article 181/1 rédigé comme suit :
« Article 181/1. Dans les cas prévus à l'article 98, § 2 et l'article 177, § 2/1, le fonctionnaire délégué informe le Gouvernement de la décision qu'il compte notifier aux intéressés si celle-ci dévie de l'avis de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements. Le Gouvernement peut, lors de sa prochaine réunion, évoquer la décision que le fonctionnaire délégué compte notifier aux intéressés. Cette décision d'évocation est suspensive.
Le Gouvernement décide, endéans un délai de trente jours à partir de la décision d'évocation du Gouvernement, soit de confirmer, soit de réformer la décision que le fonctionnaire délégué compte notifier aux intéressés.
Le fonctionnaire délégué notifie aux intéressés la décision confirmée ou réformée par le Gouvernement.
En l'absence de décision du Gouvernement, le fonctionnaire délégué notifie sa décision aux intéressés. ».

CHAPITRE X. - Dispositions transitoires

Art. 40. Le plan Iris 2 tel qu'approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 9 septembre 2010 fait fonction de plan régional de mobilité jusqu'à l'adoption d'un plan régional de mobilité conformément à la présente ordonnance.

 

Source : ORBC du 26 juillet 2013 instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité (M.B., 3 septembre 2013, p. 60603).