Les trois modifications principales apportées par cette ordonnance sont  :

I. Le fonctionnaire délégué  délivrera directement le permis lorsque le projet nécessite soit un rapport soit une étude d'incidences

Lorsque le permis est délivré par le fonctionnaire délégué, la procédure prévoit un avis préalable du collège et donc avant délivrance du permis par la Région. Il a semblé opportun que la décision d'affectation par la commune des charges d'urbanisme dont question, dans le respect des priorités régionales déterminées par arrêté du Gouvernement, se fasse dans le cadre de cet avis préalable, et soit donc rattachée à la procédure d'instruction du projet soumis à charges d'urbanisme.   

Les nouvelles règles sont d'application pour toutes les demandes de permis d'urbanisme introduites à partir du 1er septembre 2013.

 

II. Les communes pourront, sous certaines conditions, directement délivrer les permis d'urbanisme lorsqu'un projet ne nécessite ni rapport ni étude d'incidences   

Le fonctionnaire délégué ne rendra plus d'avis en cas d'avis unanime de la commission de concertation et à condition que celle-ci se déroule en présence du représentant de la Direction de l’Urbanisme au sein de l’Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement (AATL).

Dans les autres cas, il ne rendra d'avis que lorsqu'il l'estime nécessaire. Après notification de l'avis de la commission de concertation, le fonctionnaire délégué disposera d'un délai – abrégé – pour signaler à la commune s'il souhaite rendre son avis, auquel cas la procédure actuelle est maintenue. Si le fonctionnaire délégué n'indique pas vouloir rendre son avis, la commune pourra délivrer le permis sans attendre.

Les nouvelles règles sont d’application pour toutes les demandes de permis d'urbanisme n'ayant pas encore été soumises à la commission de concertation le 1er septembre 2013.

 

III. Si les communes ne traitent pas les demandes de permis d'urbanisme dans un délai raisonnable, la Région (le fonctionnaire délégué) pourra leur donner un avertissement et, à terme, se substituera à elles

Le fonctionnaire délégué peut décider d'initiative, en cas de carence manifeste de la commune dans l'instruction d'une demande et après avertissement adressé au collège des bourgmestre et échevins, de se saisir de la demande afin de statuer lui-même. À défaut pour la commune de justifier d'une circonstance exceptionnelle ou d'avoir mis en oeuvre la procédure d'instruction requise dans les meilleurs délais, le fonctionnaire délégué avise le demandeur ainsi que le collège des bourgmestre et échevins qu'il se saisit de la demande et l'invite à lui adresser dans les quinze jours le dossier complet de la demande.

 

L’ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2013.

 

Source : Ordonnance du 26 juillet 2013 modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (M.B., 30 août 2013, p. 60173)